Les dispositifs de sécurité doivent être renforcés dans le cadre du transport en commun de voyageurs : place à l'éthylotest antidémarrage et aux ceintures de sécurité.
Le transport en commun de voyageurs par route fait fréquemment l'objet de critiques relatives à la sécurité. Ce problème est d'autant plus médiatique qu'il concerne souvent le transport d'enfants. L'arrêté du 13 octobre 2009 a deux objectifs : renforcer la sécurité intrinsèque du véhicule et assurer sa conduite dans de bonnes conditions.
Des ceintures de sécurité à chaque place
Sécurité intrinsèque : il s'agit de la mise en place de ceintures de sécurité obligatoires (article premier). Cela supposera quelques aménagements, et certainement des responsabilités alourdies. Une chose est de prévoir des ceintures de sécurité à chaque place, une autre d'en faire respecter le port, et la responsabilité du chauffeur, donc du transporteur, sera certainement mise en jeu. Face à l'étendue du parc autocariste, l'arrêté prévoit un délai d'adaptation en fixant la nouvelle obligation au 1er septembre 2015.
Ce même délai est prévu pour la mise en place d'éthylotests antidémarrage. On se souvient que la proposition était relativement ancienne (Question de M. Le Nay, n° 8894, « JOANQ » du 30 octobre 2007), qu'elle fut abordée en Comité interministériel à la sécurité routière début 2008 et qu'elle trouvait un écho ministériel en octobre 2009 (voir P. Ravayrol, « L'éthylotest antidémarrage », « JA » nov. 2009, p. 3). En bref, il était temps. Plus que temps puisque, s'agissant des autocars affectés au transport d'enfants mis en circulation à partir du 1er janvier 2010, le délai du 1er septembre 2015 est jugé trop long. Si bien que l'arrêté prévoit la mise en place d'éthylotest dans ces autocars dès le 1er janvier 2010 (art. 2).
Des éthylotests dans presque tous les autocars
Le lecteur très averti y trouvera certainement d'opportunes raisons. Le candide lui aussi averti s'interrogera sur la pertinence de cette distinction : pourquoi un autocar devrait-il être moins équipé qu'un autre affecté au transport en commun d'enfants ? Certes, la sécurité liée au transport de notre jeunesse est essentielle. Mais elle ne l'est pas moins pour l'ensemble des usagers, s'agissant d'un équipement lié au comportement du conducteur. Rien de plus dangereux pour la sécurité publique qu'un conducteur ivre au volant d'un autocar. L'éthylotest antidémarrage est en effet un dispositif de prévention liée au comportement d'un conducteur en circulation. Peu importe la catégorie d'autocar, devrait-on dire. En termes de production, la différence entre un autocar destiné au transport d'enfants et un autocar « tout court » est probablement fictive...
Toujours est-il que le transport en commun d'enfants est censé être plus sûr dans des autocars postérieurs au 1er janvier 2010... Les transporteurs devant assurer « l'information des conducteurs sur les conditions dans lesquelles, le cas échéant, il est fait usage de cet équipement à des fins préventives ». La charge de l'information et la gestion du système sont donc laissées aux transporteurs.
À cet égard, un rapprochement avec le contrôle des casiers judiciaires des conducteurs d'autocars par leurs employeurs est particulièrement intéressant. Nombre de personnes proposent en effet un contrôle accru des casiers judiciaires des conducteurs d'autocars. Propositions qui ne trouvent pas un accueil favorable auprès du ministère de tutelle (pour l'instant).
Source : Arrêté du 13 octobre 2009 (« JO » du 25 novembre) ; Rép. Min. Warsmann n° 61044, « JOANQ » du 24 novembre 2009, p. 11190.
« Vade-mecum » du transport en commun
Véhicules de transport en commun de personnes tels que définis à l'article R. 311-1 du code de la route. Autobus : véhicule à moteur conçu et aménagé pour être exploité principalement en agglomération (article 71 de l'arrêté du 2 juillet 1982). Équipé de sièges et comportant des espaces destinés à des passagers debout, il est agencé pour permettre les déplacements à l'occasion d'arrêts fréquents. Autobus de faible capacité : autobus dont le nombre de passagers ne dépasse pas vingt-deux (hors conducteur). Autocars : véhicules à moteur conçus et aménagés pour le transport en commun de personnes principalement assises. Autocar de faible capacité : autocar ne comportant pas de places debout et dont le nombre de passagers ne dépasse pas vingt-deux, non compris le conducteur. Transport en commun de personnes : transport de passagers au moyen d'un véhicule à moteur qui comporte plus de neuf places assises, y compris celle du conducteur. Transport en commun d'enfants : transport en commun organisé à titre principal pour des personnes de moins de 18 ans, quel que soit le motif du déplacement. Transports en commun affectés aux services de transport public : autocars affectés à des services réguliers ou à la demande définis par les articles 25 et 26 du décret n° 85-891 du 16 août 1985, ou, pour la région Île-de-France, par l'article premier du décret n° 59-157 du 7 janvier 1959.
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